I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
1. 1°  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a.1)  «conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i.  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii.  elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b)  «Convention» : la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b.1)  «courtier» : un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b.2)  «diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i.   un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par une université québécoise;
ii.   un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i. un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c)  «emploi» : toute activité rétribuée;
d)  «enfant» : par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d.1)  «enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d.2)  «époux» personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i.  qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii.  qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e)  «établissement d’enseignement» :
i.  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
ii.  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
v.  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
vi.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e.1)  «expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)» : l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e.2)  «expérience en gestion de l’investisseur» : l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f)  «fonctionnaire à l’immigration» : le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g)  «garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g.1)  «Liste des domaines de formation» : la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation, telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique;
g.1.1)  «Liste des domaines de formation privilégiés» : la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g.2)  (sous-paragraphe remplacé);
g.3)  (sous-paragraphe remplacé);
g.4)  (sous-paragraphe remplacé);
h)  «Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
h.1)  «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés» : Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h.2)  «membre de la famille» : par rapport à toute personne, une personne qui est:
i.  son époux ou son conjoint de fait;
ii.  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h.3)  «membre de la parenté» : par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i)  «ministre» : le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
i.1)  «neveu» ou «nièce» : par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i.2)  «parent» : à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i.3)  «partenaire conjugal» : à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  «membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k.1)  «Règlement sur la pondération» : le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l)  «résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m)  «société de fiducie» : une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1; D. 1504-88, a. 1; D. 1784-91, a. 1; D. 189-93, a. 1; D. 1323-95, a. 1; D. 828-96, a. 1; D. 413-2000, a. 1; D. 500-2001, a. 1; D. 728-2002, a. 1; D. 351-2003, a. 1; D. 25-2005, a. 1; D. 838-2006, a. 1; D. 1117-2008, a. 1; D. 675-2009, a. 1; D. 982-2010, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 629-2014, a. 1; N.I. 2017-06-01; D. 517-2017, a. 1; D. 974-2017, a. 1.
1. 1°  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a.1)  «conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i.  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii.  elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b)  «Convention» : la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b.1)  «courtier» : un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b.2)  «diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i.   un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par une université québécoise;
ii.   un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i. un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c)  «emploi» : toute activité rétribuée;
d)  «enfant» : par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d.1)  «enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de moins de 19 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  il est âgé de 19 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 19 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d.2)  «époux» personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i.  qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii.  qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e)  «établissement d’enseignement» :
i.  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
ii.  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
v.  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
vi.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
e.1)  «expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)» : l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e.2)  «expérience en gestion de l’investisseur» : l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f)  «fonctionnaire à l’immigration» : le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g)  «garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g.1)  «Liste des domaines de formation» : la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation, telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique;
g.1.1)  «Liste des domaines de formation privilégiés» : la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g.2)  (sous-paragraphe remplacé);
g.3)  (sous-paragraphe remplacé);
g.4)  (sous-paragraphe remplacé);
h)  «Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
h.1)  «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés» : Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h.2)  «membre de la famille» : par rapport à toute personne, une personne qui est:
i.  son époux ou son conjoint de fait;
ii.  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h.3)  «membre de la parenté» : par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i)  «ministre» : le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
i.1)  «neveu» ou «nièce» : par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i.2)  «parent» : à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i.3)  «partenaire conjugal» : à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  «membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k.1)  «Règlement sur la pondération» : le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l)  «résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m)  «société de fiducie» : une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1; D. 1504-88, a. 1; D. 1784-91, a. 1; D. 189-93, a. 1; D. 1323-95, a. 1; D. 828-96, a. 1; D. 413-2000, a. 1; D. 500-2001, a. 1; D. 728-2002, a. 1; D. 351-2003, a. 1; D. 25-2005, a. 1; D. 838-2006, a. 1; D. 1117-2008, a. 1; D. 675-2009, a. 1; D. 982-2010, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 629-2014, a. 1; N.I. 2017-06-01; D. 517-2017, a. 1.
1. 1°  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Classification nationale des professions»: le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a.1)  «conjoint de fait»: personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i.  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii.  elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b)  «Convention»: la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b.1)  «courtier»: un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b.2)  «diplôme du Québec»: l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i.   un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par une université québécoise;
ii.   un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i. un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c)  «emploi»: toute activité rétribuée;
d)  «enfant»: par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d.1)  «enfant à charge»: un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de moins de 19 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  il est âgé de 19 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 19 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d.2)  «époux» personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i.  qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii.  qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e)  «établissement d’enseignement»: tout établissement légalement autorisé à dispenser un enseignement;
e.1)  «expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)»: l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e.2)  «expérience en gestion de l’investisseur»: l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f)  «fonctionnaire à l’immigration»: le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g)  «garant»: la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g.1)  «Liste des domaines de formation»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation, telle qu'elle se lit au moment où elle s'applique;
g.1.1)  «Liste des domaines de formation privilégiés»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g.2)  (sous-paragraphe remplacé);
g.3)  (sous-paragraphe remplacé);
g.4)  (sous-paragraphe remplacé);
h)  «Loi»: la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
h.1)  «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés»: Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h.2)  «membre de la famille»: par rapport à toute personne, une personne qui est:
i.  son époux ou son conjoint de fait;
ii.  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h.3)  «membre de la parenté»: par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i)  «ministre»: le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
i.1)  «neveu» ou «nièce»: par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i.2)  «parent»: à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i.3)  «partenaire conjugal»: à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  «membre de la famille qui l’accompagne»: par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k.1)  «Règlement sur la pondération»: le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l)  «résidant du Québec»: tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m)  «société de fiducie»: une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1; D. 1504-88, a. 1; D. 1784-91, a. 1; D. 189-93, a. 1; D. 1323-95, a. 1; D. 828-96, a. 1; D. 413-2000, a. 1; D. 500-2001, a. 1; D. 728-2002, a. 1; D. 351-2003, a. 1; D. 25-2005, a. 1; D. 838-2006, a. 1; D. 1117-2008, a. 1; D. 675-2009, a. 1; D. 982-2010, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 629-2014, a. 1; N.I. 2017-06-01.
1. 1°  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Classification nationale des professions»: le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a.1)  «conjoint de fait»: personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i.  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii.  elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b)  «Convention»: la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b.1)  «courtier»: un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b.2)  «diplôme du Québec»: l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i.   un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par une université québécoise;
ii.   un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i. un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c)  «emploi»: toute activité rétribuée;
d)  «enfant»: par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d.1)  «enfant à charge»: un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii.  il est un étudiant qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il atteint l’âge de 22 ans ou il est devenu, avant cet âge, un époux ou un conjoint de fait et il n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire agréé par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci en y suivant activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle;
iii.  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d.2)  «époux» personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i.  qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii.  qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e)  «établissement d’enseignement»: tout établissement légalement autorisé à dispenser un enseignement;
e.1)  «expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)»: l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e.2)  «expérience en gestion de l’investisseur»: l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f)  «fonctionnaire à l’immigration»: le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g)  «garant»: la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g.1)  «Liste des domaines de formation»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation;
g.1.1)  «Liste des domaines de formation privilégiés»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g.2)  (sous-paragraphe remplacé);
g.3)  (sous-paragraphe remplacé);
g.4)  (sous-paragraphe remplacé);
h)  «Loi»: la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
h.1)  «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés»: Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h.2)  «membre de la famille»: par rapport à toute personne, une personne qui est:
i.  son époux ou son conjoint de fait;
ii.  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h.3)  «membre de la parenté»: par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i)  «ministre»: le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
i.1)  «neveu» ou «nièce»: par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i.2)  «parent»: à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i.3)  «partenaire conjugal»: à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  «membre de la famille qui l’accompagne»: par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k.1)  «Règlement sur la pondération»: le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l)  «résidant du Québec»: tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m)  «société de fiducie»: une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1; D. 1504-88, a. 1; D. 1784-91, a. 1; D. 189-93, a. 1; D. 1323-95, a. 1; D. 828-96, a. 1; D. 413-2000, a. 1; D. 500-2001, a. 1; D. 728-2002, a. 1; D. 351-2003, a. 1; D. 25-2005, a. 1; D. 838-2006, a. 1; D. 1117-2008, a. 1; D. 675-2009, a. 1; D. 982-2010, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
1. 1°  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Classification nationale des professions»: le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
a.1)  «conjoint de fait»: personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
i.  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
ii.  elle a une relation maritale depuis au moins 1 an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
b)  «Convention»: la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
b.1)  «courtier»: un courtier en placement au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) adopté en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui a un établissement au Québec, qui est inscrit à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus;
b.2)  «diplôme du Québec»: l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
i.   un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par une université québécoise;
ii.   un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
i. un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation ou par une université d’une province ou d’un territoire canadien;
ii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la CNP;
iii. un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
iv. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
v. un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
c)  «emploi»: toute activité rétribuée;
d)  «enfant»: par rapport à toute personne, soit l’enfant dont cette personne est le père biologique ou la mère biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
d.1)  «enfant à charge»: un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
ii.  il est un étudiant qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il atteint l’âge de 22 ans ou il est devenu, avant cet âge, un époux ou un conjoint de fait et il n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire agréé par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci en y suivant activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle;
iii.  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
d.2)  «époux» personne mariée âgée d’au moins 16 ans:
i.  qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux d’une autre personne;
ii.  qui n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis au moins 1 an;
e)  «établissement d’enseignement»: tout établissement légalement autorisé à dispenser un enseignement;
e.1)  «expérience dans l’exploitation d’une entreprise (entrepreneur)»: l’exercice effectif et à plein temps de responsabilités et de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources matérielles, financières et humaines dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle rentable et licite dont il contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, à l’exclusion d’un tel exercice dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
e.2)  «expérience en gestion de l’investisseur»: l’exercice, durant au moins 2 ans au cours des 5 ans précédant la demande de certificat de sélection, de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
f)  «fonctionnaire à l’immigration»: le fonctionnaire désigné par le ministre pour l’application du présent règlement;
g)  «garant»: la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
g.1)  «Liste des domaines de formation»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, laquelle regroupe par section des diplômes dans des domaines de formation;
g.1.1)  «Liste des domaines de formation privilégiés»: la publication portant ce titre et autorisée par le ministre, telle qu’elle se lit au moment où elle s’applique, faisant état des domaines de formation les plus prometteurs en regard des besoins du marché du travail;
g.2)  (sous-paragraphe remplacé);
g.3)  (sous-paragraphe remplacé);
g.4)  (sous-paragraphe remplacé);
h)  «Loi»: la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
h.1)  «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés»: Loi concernant l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (L.C. 2001, c. 27);
h.2)  «membre de la famille»: par rapport à toute personne, une personne qui est:
i.  son époux ou son conjoint de fait;
ii.  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge issu de cet enfant;
h.3)  «membre de la parenté»: par rapport à toute personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
i)  «ministre»: le ministre responsable de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
i.1)  «neveu» ou «nièce»: par rapport à toute personne, l’enfant de la soeur ou du frère d’une personne;
i.2)  «parent»: à l’égard d’une personne, ascendant au premier degré;
i.3)  «partenaire conjugal»: à l’égard d’un garant, personne âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada qui entretient avec ce garant, de sexe différent ou de même sexe, une relation maritale depuis au moins 1 an;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  «membre de la famille qui l’accompagne»: par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui obtient un certificat de sélection ou d’acceptation afin de suivre ou d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci obtient un certificat de sélection ou d’acceptation;
k.1)  «Règlement sur la pondération»: le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) édicté par le ministre conformément à l’article 3.4 de la Loi;
l)  «résidant du Québec»: tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est domicilié au Québec;
m)  «société de fiducie»: une société de fiducie visée à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) qui a un établissement au Québec.
2°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 1; D. 1504-88, a. 1; D. 1784-91, a. 1; D. 189-93, a. 1; D. 1323-95, a. 1; D. 828-96, a. 1; D. 413-2000, a. 1; D. 500-2001, a. 1; D. 728-2002, a. 1; D. 351-2003, a. 1; D. 25-2005, a. 1; D. 838-2006, a. 1; D. 1117-2008, a. 1; D. 675-2009, a. 1; D. 982-2010, a. 1.